T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.3. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B) x 365/C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
2°  la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
3°  la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
D. 1463-2001, a. 29; L.Q. 2019, c. 14, a. 660.
434R0.3. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B) x 365/C.
Pour l’application de cette formule :
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
2°  la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
3°  la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
D. 1463-2001, a. 29.